Communiqué des avocats de l’ancien Président de la République Mohamed ould Abdel Aziz
En date du 20/05/2022, il nous a été notifié la clôture de l’instruction arbitraire dont fait l’objet l’ancien président de la république, Mohamed ould Abdel Aziz.
1) Cette notification est nulle de nullité absolue, au motif qu’elle n’est pas accompagnée par la mise à notre disposition du dossier , en infraction à l’article 173 du code de procédure pénale, en violation de la règle du contradictoire, et en méconnaissance des droits de la défense.
2) Depuis l’audition en toute illégalité de notre client, intervenue lors de la fameuse audience de confrontation du 9/7/2021, l’ancien président de la république n’a plus été convoqué pour un quelconque acte d’instruction ; on peut même affirmer qu’il n’y a jamais eu à proprement parler d’acte d’instruction, mais une série d’actes vexatoires, discriminatoires et attentatoires à la réputation de notre client, à sa liberté ainsi qu’à ses droits fondamentaux.
Tous ces actes sans distinction aucune, sont de manière invariable, diligentés par le parquet , puis exécutés à la lettre par le pôle chargé de la lutte contre la corruption, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, le parquet étant un organe du pouvoir exécutif sous tutelle du ministère de la justice, alors que le pôle est lui, un organe de jugement constitué de magistrats du siège, sous la seule tutelle de la loi, comme cela se doit dans un Etat de droit.
3) La notification de la clôture de l’instruction est intervenue deux semaines, jour pour jour, après que nous ayons initié une requête tendant à la désignation d’un juge chargé d’instruire les faits diffamatoires, arbitrairement et de manière inique imputés à notre client , désignation qui n’a jamais été faite à ce jour.
En effet, seul ce juge qui n’a jamais été désigné par le coordinateur du pôle , et lui seul de manière exclusive, et sans partage, dispose de la compétence pour instruire les dossiers anti-corruption , or sa désignation n’a jamais vu le jour, en violation de l’article 32 de la loi sur la lutte contre la corruption, et de son décret d’application en ses articles 9,10,11,13.
Le coordinateur du pôle néglige à ce jour de répondre à cette requête qui soulève pourtant la violation d’une règle d’ordre public.
4) La procédure dont la clôture est illégalement intervenue contient des actes d’instruction frappés d’appel, ce qui se traduit sur le plan juridique par l’obligation impérative de transmettre le dossier à la chambre d’accusation de la cour d’appel pour en connaître, avant que la clôture de l’instruction ne soit décidée ; le tout conformément aux dispositions de l’article 188 du code de procédure pénale.
5) Les besoins de l’instruction sont le seul motif invoqué jusque- là par les geôliers de l’ancien président de la république pour le maintenir dans les liens du contrôle judiciaire ; aujourd’hui que l’instruction est clôturée, ce motif n’est plus opérant, et le contrôle judiciaire doit être annulé.
6)La législation autorise notre client à mettre en mouvement certaines procédures d’une importance majeure, et la défense s’y attellera, même si tout espoir que ces procédures aboutissent soit amoindri par l’arbitraire qui est caractéristique de tous les actes d’instruction initiés à ce jour, dans ce dossier.
Le Collectif.
Nouakchott le 21/05/2022.